110. Toute contravention à l’une des dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre en vertu de la section III du chapitre IV de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) et concernant l’une des matières visées au Code de la sécurité ferroviaire constitue une infraction.